M-35.1, r. 208 - Règlement sur les quotas des producteurs de lait

Full text
5. Tout le lait produit sur une unité de production est mis en vente en commun sous la surveillance des Producteurs selon les dispositions du Règlement sur le paiement du lait aux producteurs (chapitre M-35.1, r. 203), et des conventions ou sentences arbitrales en vigueur. Il appartient aux Producteurs de diriger tout le lait des producteurs conformément aux conventions ou sentences arbitrales en vigueur.
Décision 6969, a. 5; Décision 10389, a. 3.
5. Tout le lait produit sur une unité de production est mis en vente en commun sous la surveillance de la Fédération selon les dispositions du Règlement sur le paiement du lait aux producteurs (chapitre M-35.1, r. 203), et des conventions ou sentences arbitrales en vigueur. Il appartient à la Fédération de diriger tout le lait des producteurs conformément aux conventions ou sentences arbitrales en vigueur.
Décision 6969, a. 5.